1 . DÉSIGNATION, DURÉE, BUT, SIÈGE, APPARTENANCE
Art. 1
a) Sous la dénomination « SWISS BOWLING », anciennement « Fédération suisse de bowling », une association a été fondée le 28.11.1963 dans l’arrondissement de Zurich.
L’association a été créée en vertu des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
b) SWISS BOWLING est politiquement et confessionnellement neutre.
Art. 2
La création de SWISS BOWLING a été faite pour une durée indéterminée ; elle peut être dissoute sur décision de l’Assemblée des délégués (AD) (voir chap. 7).
Art. 3
Les objectifs de l’association SWISS BOWLING sont les suivants :
a) promouvoir et développer le sport amateur de bowling en Suisse
b) l’organisation, la gestion et la réglementation du bowling
c) création et gestion d’une équipe nationale
Art. 4
Le siège de l’association est situé au domicile de son président.
Art. 5
SWISS BOWLING est membre de la Fédération suisse de quilles sportives (FSQS).
En tant que membre de la SSKV, SWISS BOWLING est en même temps accrédité auprès des fédérations suivantes :
– Swiss Olympic (SO)
– Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ)
– World Tenpin Bowling Association (WTBA)
– World Tenpin Bowling Association European Zone (WTBA EZ)
– World Ninepin Bowling Association (WNBA)
SWISS BOWLING reconnaît leurs statuts et règlements.
2. ADHÉSION
Art. 6
SWISS BOWLING se compose de sections cantonales soumises à ses statuts et règlements, ainsi que de membres d’honneur nommés par l’AD.
Les sections sont composées de clubs et de membres individuels, qui sont à leur tour soumis aux statuts et règlements de la section.
Art. 7
Les nouvelles sections qui souhaitent s’affilier à SWISS BOWLIMG soumettent une demande écrite au comité de SWISS BOWLING. Cette demande doit être accompagnée des statuts de la section, qui doivent être en accord avec ceux de SWISS BOWLING, ainsi que de la liste des membres en trois exemplaires.
Une nouvelle section se compose au minimum d’un comité directeur fonctionnel, c’est-à-dire d’un président, d’un trésorier et d’un président sportif, qui s’engage à prendre une licence.
L’Assemblée des délégués se prononce sur les candidatures reçues, sur proposition du Comité directeur.
Art. 8
La démission d’une section SWISS BOWLING ne peut prendre effet qu’à la fin de l’exercice en cours.
La demande de démission doit être adressée par écrit au comité directeur un mois avant la fin de l’exercice (date du cachet de la poste).
Art. 9
Si une section contrevient de manière particulièrement grave aux statuts ou aux prescriptions de SWISS BOWLING ou si elle porte un préjudice grave, de quelque nature que ce soit, au bowling ou à la réputation de SWISS BOWLING, elle peut être exclue de SWISS BOWLING par décision de l’AD.
Art. 10
En aucun cas, les sections ne peuvent être tenues pour responsables des engagements pris par SWISS BOWLING ; de même, SWISS BOWLING ne peut être tenu pour responsable des engagements contractuels pris par les sections.
3. ORGANE
Les tâches des différents organes sont fixées dans des cahiers des charges et sont vérifiées par ces organes eux-mêmes tous les deux ans et soumises à l’approbation du comité. Les cahiers des charges constituent une annexe aux statuts de SWISS BOWLING.
Les organes de SWISS BOWLING sont :
a) l’assemblée des délégués
b) le conseil d’administration
c) le comité élargi
d) la commission sportive
f) la commission de recours
g) la commission de vérification des comptes
Art. 11
L’Assemblée des délégués (AD)
L’AD se compose des délégués des sections qui constituent SWISS BOWLING.
L’AD est dirigée par le président de SWISS BOWLING ou, en son absence, par le vice-président.
Art. 12
L’AD ordinaire se réunit une fois par an et doit prendre des décisions sur les points suivants :
1. élection des scrutateurs
2. approbation du procès-verbal de la dernière AD
3. approbation des rapports annuels
4a. Approbation des comptes annuels
4b. Approbation du rapport d’audit
5. donner décharge au comité directeur
6. admissions et/ou départs
7. élection du comité directeur
8. élection de la commission de vérification des comptes
9. traitement des demandes existantes
10. fixation des cotisations des membres
11. approbation du budget pour la nouvelle saison
12. modification des statuts
13. nominations de membres d’honneur
Art. 13
Chaque section dispose de deux délégués jusqu’à un effectif de 50 membres, auxquels s’ajoute un délégué par tranche de 50 membres supplémentaires ou entamée. La liste officielle établie au début de l’exercice est déterminante pour l’effectif des membres.
Chaque délégué présent n’a droit qu’à une seule voix.
Art. 14
L’AD ne peut prendre de décision que si les deux tiers des délégués sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée doit être convoquée dans un délai de 8 semaines ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de délégués présents.
Art. 15
Les votes lors d’une AD ont lieu à main levée, à moins que deux tiers des délégués présents ne demandent un vote à bulletin secret.
Art. 16
L’AD prend ses décisions à la majorité des voix valablement exprimées. Les membres du comité directeur n’ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles comme délégués. En cas d’égalité des voix, le président tranche.
Art. 17
L’AD peut traiter des questions qui n’étaient pas prévues dans la convocation de l’assemblée, pour autant que deux tiers des délégués décident d’entrer en matière sur le traitement de la question.
Art. 18
Une AD extraordinaire peut être convoquée sur décision du comité ou à la demande d’un tiers des sections. Elle doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la demande.
Art. 19
Les organes suivants sont habilités à présenter des propositions à l’AD :
a) le comité de SWISS BOWLING
b) la commission des sports
c) les comités de section
Art. 20
Les propositions soumises à l’AD doivent impérativement parvenir par écrit au président de SWISS BOWLING huit semaines avant l’AD. Les propositions qui parviennent au président après ce délai ou qui sont posées directement lors de l’AD sont traitées comme des questions qui n’étaient pas prévues dans la convocation de l’assemblée (art. 17).
Art. 21
L’AD est convoquée par le président de SWISS BOWLING au moins douze semaines avant la date fixée.
Les documents préparés à cet effet pour chaque délégué doivent être envoyés aux présidents des sections quatre semaines avant la date de l’AD.
Art. 22
Le comité directeur (CD)
Le comité est l’organe exécutif de SWISS BOWLING ; il se compose des membres suivants :
1. le président
2. le vice-président
3. le président de la commission des sports
4. le trésorier
5. le chef des mutations
6. le secrétaire
7. le responsable des juniors
8. le responsable des seniors
9. le responsable des relations publiques et du marketing
Si nécessaire, des assesseurs supplémentaires peuvent être élus.
Art. 23
Les membres du comité directeur sont élus pour deux ans.
En cas de départ prématuré, les membres du comité directeur peuvent désigner un membre remplaçant jusqu’à la prochaine AD. S’il y a plusieurs départs prématurés, le comité peut décider de convoquer une AD extraordinaire.
Art. 24
Toute personne licenciée de SB peut être élue à un poste du comité.
L’AD doit être informée d’une fonction au sein de la section avant l’élection.
Art. 25
Le président, le vice-président, le président de la commission sportive et le trésorier sont habilités à signer collectivement à deux.
Art. 26
Le président de SWISS BOWLING participe aux manifestations des organisations supérieures (SSKV, FIQ, WTBA, WTBA-EZ) ; en cas de besoin justifié, un suppléant l’accompagne.
Art. 27
Le VS traite toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe et représente SWISS BOWLING vis-à-vis de tiers.
Art. 28
Le VS assure la surveillance des organes de SWISS BOWLING.
Il peut désigner des commissions spéciales dont il définit les tâches.
Art. 29
Chaque membre du comité directeur est soumis à un cahier des charges. Ces cahiers des charges sont revus tous les deux ans et envoyés au comité élargi.
Art. 30
Le VS nomme le manager du Team Swiss ; il peut le révoquer à tout moment.
Art. 31
Le VS nomme le rédacteur en chef de l’organe de presse officiel ; il peut le révoquer à tout moment.
Art. 32
Si nécessaire, le comité peut prendre des sanctions contre des sections, des clubs ou des individus qui agissent contre les intérêts de SWISS BOWLING ou qui violent les statuts.
Art. 33
Le comité élargi
Le comité élargi de SWISS BOWLING est un organe consultatif.
Il se compose du VS, des présidents de section et du rédacteur en chef de l’organe officiel de l’association.
Art. 34
Le comité élargi se réunit selon les besoins, sur convocation du président de SWISS BOWLING ou à la demande d’au moins 1/3 des présidents de section. Le président de SWISS BOWLING n’a pas le droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
Art. 35
La commission des sports (CS)
La commission sportive se compose du président de la CS ainsi que de tous les présidents sportifs des sections.
Elle est convoquée par son président, qui peut inviter d’autres responsables de SWISS BOWLING en fonction des besoins.
Art. 36
La CS est soumise à un cahier des charges. Ce cahier des charges est vérifié tous les deux ans par la CS et envoyé au comité élargi.
Art. 37
La commission de recours (CR)
La CR se compose du président de SWISS BOWLING et des présidents de section respectifs.
Art. 38
Le président de la SBS convoque et préside la CR, mais n’a pas le droit de vote. La CR prend ses décisions à la majorité simple.
Art. 39
Pendant une séance de la CR, la section d’où provient le recours ne peut pas participer au débat.
Art. 40
La CR traite les plaintes émanant des sections ou d’un membre dont la plainte a été rejetée au niveau de la section. La décision de la CR est irrévocable.
Art. 41
La CR ne peut prendre de décision que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion doit être convoquée et le quorum est atteint quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 42
Un recours doit être déposé par lettre recommandée auprès du président de SWISS BOWLING dans un délai de 10 jours après la notification de la décision. De même, le recourant doit verser sur le compte de SWISS BOWLING le montant de SFr 200.– à titre d’avance de frais ; une preuve de virement doit être jointe au recours motivé en détail.
Si les conditions d’une plainte sont remplies, le cas doit être traité dans un délai d’un mois.
La décision motivée de la CR est communiquée au recourant par lettre recommandée, un décompte des frais étant joint à cette communication.
Art. 43
La commission de vérification des comptes (CVC)
La RPK se compose de
1er vérificateur (président)
2e réviseur
Réviseur suppléant
Les vérificateurs ne peuvent pas faire partie d’un autre organe exécutif de SWISS BOWLING.
Art. 44
Le comité directeur se retire à tour de rôle chaque année. 1. le réviseur qui Le 2e réviseur et le réviseur suppléant prennent la relève. Le nouveau réviseur suppléant est élu par l’AD.
Art. 45
A la fin de l’exercice, la RPK contrôle la concordance entre les pièces comptables et la comptabilité et établit un rapport pour approbation par l’AD.
Art. 46
La CPR est convoquée par le trésorier après la fin de l’exercice comptable et au plus tard huit semaines avant l’AD.
Art. 47
En cas de circonstances particulières et sur ordre du comité, la RPK doit procéder à un contrôle extraordinaire de la comptabilité.
4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 48
Les prescriptions édictées par la FIQ, la WTBA, la FSSK et SWISS OLYMPIC sont applicables dans leur intégralité à l’ensemble du SWISS BOWLING.
Art. 49
Un membre exclu de SWISS BOWLING n’a aucun droit sur les biens de SWISS BOWLING.
Art. 50
Toute exclusion ou interdiction provisoire de jouer doit être publiée dans l’organe de presse officiel de SWISS BOWLING et transmise à chaque président de section.
5. GESTION DES AFFAIRES
Art. 51
L’exercice comptable s’étend du 1er juillet au 30 juin.
Art. 52
Constituer les recettes de SWISS BOWLING :
a) les cotisations annuelles des membres ;
b) les recettes provenant de tournois et de manifestations organisés par SWISS BOWLING ou par une section sous l’égide de l’association.
SWISS BOWLING ;
c) les frais liés aux tournois nationaux et internationaux ;
d) autres recettes diverses telles que les aides, les subventions, le sponsoring,
Intérêts de retard, etc.
Art. 53
La cotisation annuelle est calculée à partir du 1er juillet de l’année en cours ; elle est perçue dans son intégralité, quelle que soit la date d’adhésion des nouveaux membres.
Le montant des cotisations des membres est fixé par l’AD annuelle et consigné dans le procès-verbal de cette AD. La limite d’âge pour la cotisation des seniors est de 65 ans pour les femmes et pour les hommes.
Une licence peut être obtenue par toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence.
Art. 54
Les cotisations versées ne peuvent en aucun cas être remboursées ou facturées.
Art. 55
Chaque membre qui a payé sa cotisation reçoit une licence nationale ; celle-ci est distribuée par la section.
Art. 56
Toute facture doit être réglée dans les 30 jours.
Des intérêts de retard sont perçus pour chaque paiement tardif ; cet intérêt correspond au taux d’épargne des banques. Après les demandes de paiement usuelles, des démarches juridiques peuvent être entreprises.
Art. 57
Les dépenses suivantes sont à la charge de SWISS BOWLING :
a) les frais administratifs
b) les frais de l’équipe nationale selon le budget
c) toutes les autres dépenses servant le but de SWISS BOWLING, conformément au budget
Art. 58
L’ensemble des actifs de SWISS BOWLING est placé auprès d’une banque suisse. Le comité directeur décide de la forme de placement la plus appropriée.
Art. 59
Un budget est établi chaque année par le trésorier et le président de SWISS BOWLING ; ce budget est présenté à l’AD.
6. GÉNÉRALITÉS
Art. 60
Les médias désignés par l’AD sont l’organe de presse officiel de l’association.
Leur publication est soumise au contrôle du rédacteur en chef et du comité directeur.
7. DISSOLUTION DU SWISS BOWLING
Art. 61
La dissolution de SWISS BOWLING a lieu dans les cas suivants :
a) en cas d’insolvabilité de l’association ;
b) lorsque le comité ne peut plus être constitué conformément aux statuts ;
c) sur décision des deux tiers des délégués.
Art. 62
La dissolution de SWISS BOWLING ne peut être décidée que par une AD extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet.
Art. 63
Le comité directeur en place procède à la liquidation : les actifs existants doivent être déposés auprès d’une banque suisse et être disponibles pour la création d’une nouvelle fédération de bowling pendant une durée de cinq ans.
Si ce délai expire, les actifs existants sont transférés à une association soutenant le sport pour handicapés.
8. DISPOSITIONS FINALES
Art. 64
Dans le cas où les présents statuts sont traduits dans d’autres langues, la version allemande fait foi.
Art. 65
Les présents statuts ont été adoptés par l’AD le 30 septembre 2006.
Ils entrent immédiatement en vigueur et restent valables jusqu’à leur modification ou leur annulation ; ils abrogent les statuts précédents.
Pratteln, le 11 octobre 2011, le secrétaire : Bernard Doppler
Modifications par l’AD du 29.09.2007 :
Art. 24
Art. 38
Art. 60
Modifications apportées par l’AD du 03.10.2009 :
Art. 53
Modifications apportées par l’AD du 24.09.2011 :
Art. 55